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Testament de Jean François Dallemagne

17 janvier 2008, par Pascal

Nous retranscrivons ici le texte manuscrit du testament de Jean François Dallemagne, tel qu’écrit le 6 décembre 1723 par le notaire royal Truchard-Dumoulin de Virignin.

Jean François Dallemagne a été inhumé le 27 décembre 1723 dans l’église Saint Blaise.

La ponctuation est en général conservée mais un découpage en paragraphes a été ajouté pour rendre la lecture plus facile. Certains mots sont corrigés ou complétés entre parenthèses.

L’an mil sept cent vingt trois & le ſixieme jour du mois de decembre ſur environ les cinq heures du matin, par devant moy no(tai)re royal soussigné et en préſence des temoins enfin nommés, fut present Jean François Dallemagne maistre charpentier du lieu de Virignin parroiſſe de St Blaise, lequel de gré & de libre volonte estant detenu malade dans ſon lict depuis quelques jours, neanmoins ſain de ſes ſens parole memoire entendement, a fait et dicté son testament nuncupatif [i] et ordonnance de derniere volonté ainsy que ſensuie,

premierem(en)t après avoir fait touttes les actions d’un véritable chretien apostholique et romain a dit vouloir estre enterré dans le cimetiere ſoit dans l’eglise dudit ſt Blaise dans le lieu ou il a (le) droit d’estre enterre et qu’il soit cellebré tant le jour de ſon enterrement, quarentaine, qu’anniversaire quatre meſſes baſſes pour le repos de ſon ame, laiſsant le ſurplus de ſes obseques et frais funeraires a la discretion de ſes heritiers universels en fin nommés,

item [ii] donne et legue et par justi(fic)ation particulière delaisse à Marie, Antoinette et Josephte Dallemagne ses filles naturelles et légitimes, laditte Marie femme de Jean Baptiste Maret journalier dudt lieu de Virignin, a chascune d’icelles la somme de six livres [iii] payables sçavoir à lad(i)te Marie une année après son decés et auxd(i)tes Antoinette et Josephte lorsqu’elles seront parvenues au sacrement du mariage, par ses heritiers enfin nommés et au moyen de ce led(i)t testateur [iv] les institue ses héritières particulieres et legataires [v] les privant et exheredant [vi] de tous et un chacun ses autres biens drois noms raisons et actions,

item donne et legue a tous pretendan(t)s droi(t)s dans son hoirie [vii], a chascun d’iceux cinq sols, payables lorsqu’ils feront apparoir [viii] de leurs droi(t)s, les instituant [ix] en ce ses heritiers particuliers et legataires, et au residu de tous ses autres biens droi(t)s noms raisons et actions dont ledt testateur n’a cydessus disposé ny [x] legué.

il a fait crée et, de propre bouche, nommé et (institué) ses héritiers universels Anthelme, Joseph et Jean Baptiste Dallemagne ses enfan(t)s naturels et legitimes par lesquels il veut le contenu au present testament estre executé sous sa forme et teneur sans figure de procès, cassant et revoquant et annullant tous testamen(t)s, codicilles ou donnations (pour) cause de mort qu’il pourrait avoir cydevant fait, dont il a déclaré n’estre souvenants [xi], voulant que le present soit le scien dernier et qu’il vaille par tous moyens que testament peut valloir et subsister de droi(t)s plein même par forme de codicille,

declarant au surplus icelui testateur qu’il veut et entend que les Joseph et Jean Baptiste Dallemagne ayent autant de droi(t)s sur l’aquistetion (acquisition) qu’il a (faite) au nom d’Anthelme d’allemagne d’une chambre située aud(i)t Virignin de Louïs Boget dans Virignin, qu’icelluy Anthelme Dallemagne son autre héritier

... et requerant led(i)t testateur les temoins sous nommés desquil a tous veus connus, d’estre souvenans du contenu au present testament et moy no(tai)re de luy en donner acte que je luy ay octroyé à Virignin dans sa maison et au devant de son lict ou le present testament a esté lu et relu en presence de Me Laurent Barnier, prestre habitué [xii] à l’église de St Paul de la ville de Lyon, estant de presence aud(i)t St Blaise, de Joseph Bonnier, Guillaume Boget, Hugues Grillet, François Verard, François Barier et Claude Demet tous laboureurs dans Virignin, illitérés (illettrés) aussi bien que le dit testateur, de ce enquis et requis sauf led(i)t Me Barnier et Bonnier qui ont signés avec i.. no(tai)re.

Signataires au bas du testament :
Bonnier, Barnier, Truchard Dumoulin notaire royal

Notes tirées du dictionnaire de l’Académie Française édité en 1694 :

[iNuncupatif, adj. terme de Jurisprudence, qui ne se dit qu’en parlant d’un testament. Or un testament nuncupatif etoit celui par lequel le testateur nommoit seulement de vive voix l’héritier qu’il vouloit instituer, & les légataires à qui il faisoit des largesses, & cela en présence de sept témoins convoqués pour cet effet ; si le testateur étoit aveugle, il falloit un huitieme témoin, ou un notaire qui rédigeât par écrit la volonté du testateur.

[iiItem, adv. Mot pris du latin, De plus. On s’en sert dans les comptes & estats que l’on fait. J’ay donné tant pour cela. item pour cela, &c .

[iiiLivre, s. f. Est aussi une monnoye de compte valant vingt sols. La livre tournois est de vingt sous. la livre parisis de vingt-cinq sous. Il faut remarquer qu’en chiffrant ou en comptant au jetton, on puisse dire une livre, deux livres, trois livres, quatre livres, & ainsi du reste ; cependant dans le discours ordinaire, on dit plustost, vingt sols, quarante sols, un escu, quatre francs. cent sols, six francs, sept francs, &c. en se servant du mot de Franc dans tous les autres nombres, si ce n’est en quelques nombres rompus, comme par exemple, on dit plustost, quarante-trois livres, que quarante-trois francs.

[ivTestateur, s. m. qui fait un testament. Le testateur l’a ordonné en termes exprés. la volonté, l’intention du testateur doit estre sainte & sacrée. c’est contre la disposition du testateur.

[vLegataire, s. de tout genre, celuy ou celle à qui on fait un legs. On ne peut estre legataire & heritier tout ensemble. Heritier, s. Celui que la loi appelle à recueillir une succession, qui hérite ou qui doit hériter de quelqu’un.

[viExhereder, v. a., terme de Pratique, desheriter.

[viiHoirie, s. f. t. de Pratique, héritage, succession qui appartient à l’héritier.

[viiiApparoir, v. n. terme de Palais, estre évident, estre manifeste. Ce n’est point assez de dire qu’on a des titres, il faut les faire apparoir. Il a fait apparoir de son bon droit .

[ixInstituer un heritier, nommer, faire heritier par testament.

[xNy, ou ni, conjonction negative & disjonctive, il n’est ny bon ni beau. il ne boit ni ne mange. il n’y en a ny plus ny moins .

[xiSouvenance, s. f. Souvenir, memoire. Il rit de souvenance. ayez souvenance de, &c .

[xiiHabitué, se dit d’un écclesiastique qui n’a point de charge ni de dignité dans une Eglise, mais qui sert & assiste à l’Office divin & aux autres fonctions de Paroisse.


Article mis à jour le 23 juin 2010